S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
89. Dès qu’il a soumis sa demande à la Régie de l’énergie, celui qui désire obtenir une licence de stockage transmet un avis au ministre contenant les éléments suivants:
1°  son nom et ses coordonnés, et s’il est titulaire d’une licence d’exploration ou de production, le numéro de sa licence;
2°  la date du dépôt de la demande à la Régie et le numéro du dossier.
D. 1253-2018, a. 89.
En vig.: 2018-09-20
89. Dès qu’il a soumis sa demande à la Régie de l’énergie, celui qui désire obtenir une licence de stockage transmet un avis au ministre contenant les éléments suivants:
1°  son nom et ses coordonnés, et s’il est titulaire d’une licence d’exploration ou de production, le numéro de sa licence;
2°  la date du dépôt de la demande à la Régie et le numéro du dossier.
D. 1253-2018, a. 89.